La non-détérioration de l’état existant des milieux aquatiques est un objectif fondamental de la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 (DCE).
L’article 6 de la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 (LEMA) prévoit
l’identification de deux types de cours d’eau par l’autorité administrative :
- les cours d’eau pour lesquels aucune autorisation ou concession ne peut être accordée pour la construction de nouveaux ouvrages s’ils constituent un obstacle a la continuité écologique : il s’agit des cours d’eau en très bon état écologique, ou ceux jouant le rôle de réservoirs biologiques nécessaires au maintien ou a l’atteinte du bon état écologique, ou enfin des cours d’eau dans lesquels une protection complète des poissons migrateurs amphihalins est nécessaire (1° du I de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement),
- les cours d’eau dans lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs (2° du I de l’article L.214-17 du Code de l’Environnement).
« Empêcher toute nouvelle dégradation des milieux » est ainsi une orientation majeure du futur SDAGE Loire-Bretagne. Toute opération de restauration, modification ou de création d’ouvrage transversal dans le lit mineur des cours d’eau fait l’objet d’un examen portant sur l’opportunité de la création de l’ouvrage par rapport, d’une part aux objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau mentionnes a l’article L.211-1 du Code de l’Environnement, d’autre part aux objectifs environnementaux des masses d’eau et axes migratoires concernés, fixés dans le SDAGE.
Lorsque les mesures envisagées ne permettent pas de réduire significativement ou de compenser les effets négatifs des projets pour respecter l’objectif des masses d’eau concernées, ceux-ci font l’objet d’un refus, à l’exception des projets répondant à des motifs d’intérêt général (projets inscrits dans le SDAGE, relevant du VII de l’article L-212-1 et des articles R.212-7 et R.212-11 du Code de l‘Environnement).
Un projet de barrage, quant à lui, doit répondre à des motifs d’intérêt général pour